Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2024 portant extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (n° 3250) ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 24 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 24 septembre 2025,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000052860157
1. Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes (IDCC n° 3250), les organisations syndicales suivantes :
2. - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3. - la Confédération générale du travail (CGT) ;
4. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
5. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
6. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2 LEGIARTI000052860159
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 28,14 % ;
3. - la Confédération générale du travail (CGT) : 24,90 % ;
4. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 17,49 % ;
5. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,54 % ;
6. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,93 %.
Article 3 LEGIARTI000052860161
A abrogé :
- Arrêté du 6 octobre 2021 : art. 1, art. 2, art. 4
Article 4 LEGIARTI000052860163
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain
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