Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4137-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4137-68.-Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :
3. « 1° Un officier :
4. « a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
5. « b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
6. « 2° Un sous-officier ou un officier marinier :
7. « a) Deux officiers ;
8. « b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
9. « 3° Un militaire du rang :
10. « a) Un officier ;
11. « b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
12. « c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
13. « 4° Un aumônier :
14. « a) Un officier général de la première section, président ;
15. « b) Un officier supérieur ;
16. « c) L'aumônier en chef du culte du comparant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. R4137-68