Arrêté du 21 novembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteArrêté du 21 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052996998
Texte parentLEGITEXT000052996968
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 2025 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. Dossier de demande.

2. Le dossier de demande d'attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement susvisé comporte les informations et les documents suivants :

3. 1. Si l'opérateur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel l'attestation de capacité est demandée ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

4. 2. La liste des catégories d'activités au sens de l'annexe I du présent arrêté que l'opérateur compte exercer ;

5. 3. La liste nominative des intervenants amenés à exercer les activités de l'annexe I du présent arrêté, en justifiant, pour chacun, leurs aptitudes professionnelles pour les différentes activités ainsi que l'engagement de l'opérateur de transmettre toute modification de cette liste à l'organisme agréé ;

6. 4. Les types et les quantités d'outillages que l'opérateur détient, dans l'établissement pour lequel il a demandé une attestation, pour exercer les différentes activités prévues, ainsi que les justificatifs de la détention de ces outillages et de la dernière vérification dont ils ont fait l'objet ;

7. 5. L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, les quantités qu'il a :

8. 1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;

9. 2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

10. a) Chargées dans des équipements neufs ;

11. b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;

12. 3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

13. a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;

14. b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;

15. 4. Remises à un distributeur ;

16. 5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :

17. a) Recyclées ;

18. b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

19. c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

20. 6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;

21. 7. Stockées au 1 er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.

22. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité.

23. 6. L'engagement de l'opérateur d'informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou de détention de l'outillage dans le délai d'un mois après leur modification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052996998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.