Arrêté du 9 décembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2025.

TexteArrêté du 9 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053037904
Texte parentLEGITEXT000053037886
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 décembre 2025 (version du 18 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Ont accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

2. 1° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports, à l'occasion de contrôles en bord de route, de contrôles en entreprise ou suite à une demande expresse adressée à l'entreprise ;

3. 2° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail dans la limite de leurs compétences en matière de lutte contre travail illégal ;

4. 3° Les chefs d'entreprise ou leurs représentants assurant le suivi du temps de travail ;

5. 4° Les agents de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités habilités à des fins de maintenance de l'application ;

6. 5° Les magistrats des parquets compétents ;

7. 6° Les administrations et autorités nationales au titre des échanges d'informations en matière de lutte contre le travail illégal.

8. II. - Sont destinataires des données mentionnées au I de l'article 2, les chefs d'entreprise et leurs représentants utilisant des logiciels tiers habilités avec Mobilic.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053037904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.