1. Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.
Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L221-7
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000053101562
Texte parentLEGITEXT000053099709
Aller plus loin
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