LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025
Rattachement
Chapitre II : Faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle
  1. Titre II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
  2. Chapitre II : Faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000053145258
Texte parentLEGITEXT000053145205
Référencearticle 17 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1621-6 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1621-6.-I.-L'employeur privé ou public d'un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui sont titulaires d'un mandat d'élu local peuvent conclure avec la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au delà des obligations prévues par le présent code, l'exercice du mandat local. « L'employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label “ employeur partenaire de la démocratie locale ”, dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d'attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux dans l'entreprise ou l'organisme public ou privé, du nombre d'heures d'autorisation d'absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour la formation. « II.-Des conventions-cadres peuvent être conclues entre l'employeur public ou privé et les associations représentatives des élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l'association dont la collectivité est adhérente. »

3. II.-L'article L. 22-10-35 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales. » ; 2° A l'avant-dernier alinéa, après la référence : « L. 233-26 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° du présent article ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1621-6

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053145258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.