LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025
Rattachement
Chapitre IV : Sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques
  1. Titre II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
  2. Chapitre IV : Sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques
IdentifiantLEGIARTI000053145288
Texte parentLEGITEXT000053145205
Référencearticle 32 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase du onzième alinéa de l'article L. 1524-5, les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ; 2° L'article L. 2131-11 est ainsi modifié : a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. » ; c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

2. -au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu'il est fait » ; -les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des » ;

3. 3° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 3132-5.-Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. » ;

5. 4° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 4142-5.-Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L3132-5, art. L4142-5

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1524-5, art. L2131-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053145288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.