Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase du onzième alinéa de l'article L. 1524-5, les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ; 2° L'article L. 2131-11 est ainsi modifié : a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. » ; c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
2. -au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu'il est fait » ; -les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des » ;
3. 3° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 3132-5.-Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. » ;
5. 4° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 4142-5.-Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. »
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