1. Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.
LOI n°2025-1251 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
TexteLOI n°2025-1251
IdentifiantLEGIARTI000053145439
Texte parentLEGITEXT000053145432
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