LOI n°2025-1251 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

TexteLOI n°2025-1251
IdentifiantLEGIARTI000053145439
Texte parentLEGITEXT000053145432
Référencearticle 4 de la loi n°2025-1251 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053145439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.