Décret n°2025-1301 du 24 décembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1301 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053170679
Texte parentLEGITEXT000053170665
Référencearticle 1 du décret n°2025-1301 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement, la fraction du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code est fixée respectivement à 6,34 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne. Dans chacun de ces départements, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053170679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.