Texte publié au Journal officiel
1. 1° Après l'article R. 611-2, il est créé un article R. 611-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 611-2-1.-Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité. » ;
3. 2° Après l'article R. 621-1, il est créé un article R. 621-1-1 ainsi rédigé :
4. « Art. R. 621-1-1.-Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 622-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité. » ;
5. 3° Après l'article R. 625-3, il est créé un article R. 625-3-1 ainsi rédigé :
6. « Art. R. 625-3-1.-Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité. » ;
7. 4° Le troisième alinéa de l'article R. 631-15 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Afin de permettre de vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, les personnes morales et les services internes de sécurité procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité et y déclarent les personnes qu'ils emploient ou affectent à l'exercice de missions de sécurité privée. Ils tiennent ces informations à jour et vérifient régulièrement la validité des titres détenus par ces personnes. La fréquence et l'ampleur de ces vérifications doivent être adaptées à la fréquence et à la nature des recrutements, des licenciements ou des démissions au sein de la personne morale ainsi que de l'évolution des responsabilités de chacun de ses salariés. « Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'assurent en outre de l'adéquation des compétences de leurs agents aux missions qui leur sont confiées. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R631-15