Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1344 du 26 décembre 2025
RattachementChapitre IER : Dispositions relatives à la sécurité privée
IdentifiantLEGIARTI000053196252
Texte parentLEGITEXT000053196238
Référencearticle 3 du décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Après l'article R. 611-2, il est créé un article R. 611-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 611-2-1.-Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité. » ;

3. 2° Après l'article R. 621-1, il est créé un article R. 621-1-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 621-1-1.-Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 622-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité. » ;

5. 3° Après l'article R. 625-3, il est créé un article R. 625-3-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 625-3-1.-Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité. » ;

7. 4° Le troisième alinéa de l'article R. 631-15 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Afin de permettre de vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, les personnes morales et les services internes de sécurité procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité et y déclarent les personnes qu'ils emploient ou affectent à l'exercice de missions de sécurité privée. Ils tiennent ces informations à jour et vérifient régulièrement la validité des titres détenus par ces personnes. La fréquence et l'ampleur de ces vérifications doivent être adaptées à la fréquence et à la nature des recrutements, des licenciements ou des démissions au sein de la personne morale ainsi que de l'évolution des responsabilités de chacun de ses salariés. « Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'assurent en outre de l'adéquation des compétences de leurs agents aux missions qui leur sont confiées. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R631-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053196252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.