Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1356 du 26 décembre 2025
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la continuité de la justice prud'homale
IdentifiantLEGIARTI000053198264
Texte parentLEGITEXT000053198243
Référencearticle 4 du décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. − A la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail : 1° L'article R. 1423-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée. « En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée. » ; 2° A l'article R. 1423-17, les mots : « aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 ». II. − Aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail : 1° Après l'article R. 1454-9, il est ajouté un article R. 1454-9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1454-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre. « Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. « Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. » ;

3. 2° Après l'article R. 1454-24, il est inséré un article R. 1454-24-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 1454-24-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre. « Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. « Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »

5. III. − A la section 3 du chapitre V du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, après l'article R. 1455-9, il est inséré un article R. 1455-9-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 1455-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'article R. 1455-2. « Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président du conseil relevant de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. « Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053198264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.