Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1354 du 26 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053199109
Texte parentLEGITEXT000053199070
Référencearticle 11 du décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 581-12 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent » sont remplacés par les mots : « au plus tard huit jours après avoir reçu ce dossier ou les pièces qui le complètent » ;

3. 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l'Etat qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué à l'autorité compétente sept jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R581-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053199109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.