Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1354 du 26 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053199111
Texte parentLEGITEXT000053199070
Référencearticle 12 du décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 581-12, il est inséré un article R. 581-12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 581-12-1. - Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : « 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; « 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053199111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.