Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre V devient le paragraphe 4.
2. II.-Après le paragraphe 2 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
3. « Paragraphe 3
4. « Saisine et échanges par voie électronique
5. « Art. R. 581-13-2.-I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre :
6. « 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'entendent comme courant à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
7. « 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise une téléprocédure mentionnée à l'article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. « II.-Lorsqu'en application du présent chapitre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique au demandeur, ce dernier est réputé en avoir reçu notification :
9. « 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
10. « 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt au demandeur. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement : art. R581-13-2
Divisions : Paragraphe 3 : Saisine et échanges par voie électronique
A modifié :
- Code de l'environnement
Divisions : Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables