Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1354 du 26 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053199117
Texte parentLEGITEXT000053199070
Référencearticle 15 du décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre V devient le paragraphe 4.

2. II.-Après le paragraphe 2 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

3. « Paragraphe 3

4. « Saisine et échanges par voie électronique

5. « Art. R. 581-13-2.-I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre :

6. « 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'entendent comme courant à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. « 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise une téléprocédure mentionnée à l'article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.

8. « II.-Lorsqu'en application du présent chapitre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique au demandeur, ce dernier est réputé en avoir reçu notification :

9. « 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;

10. « 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt au demandeur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R581-13-2
    Divisions : Paragraphe 3 : Saisine et échanges par voie électronique

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053199117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.