Code de l'environnement · Article

Article R581-13-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Saisine et échanges par voie électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
  7. Paragraphe 3 : Saisine et échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000053219844
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-13-2 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre :

2. 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s'entendent comme courant à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise une téléprocédure mentionnée à l'article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. II. - Lorsqu'en application du présent chapitre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique au demandeur, ce dernier est réputé en avoir reçu notification :

5. 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;

6. 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt au demandeur.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053219844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.