Décret n°2025-1433 du 29 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1433 du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053271715
Texte parentLEGITEXT000053271708
Référencearticle 1 du décret n°2025-1433 du 29 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, est rétablie une section 4 intitulée « Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine », qui comprend les articles D. 719-186 à D. 719-188 :

2. « Art. D. 719-186.-Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique. « Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. « La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.

3. « Art. D. 719-187.-La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine. « Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.

4. « Art. D. 719-188.-La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'ensemble des faits de violence ou de haine fondés sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi. « Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante. « Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D719-186, art. D719-187, art. D719-188
    Divisions : Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053271715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.