Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° Après l'article R. 173-4-5, il est ajouté un article R. 173-4-6 ainsi rédigé :
3. « Art. R. 173-4-6.-I.-Les assurés mentionnés à l'article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à :
4. « 1° Un trimestre pour une période d'engagement d'au moins dix années ;
5. « 2° Deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ;
6. « 3° Trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années.
7. « La période d'engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l'assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure.
8. « II.-Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15.
9. « III.-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 173-1-5 produit, à l'appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d'incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. » ;
10. 2° A l'article R. 351-3 :
11. a) Le 2° est remplacé comme suit :
12. « 2° Les majorations de durée d'assurance accordées par l'un de ces régimes, en application d'un texte législatif ou réglementaire, à l'exception des majorations mentionnées à l'article R. 351-7, et mises en œuvre conformément aux règles de coordination. » ;
13. b) Le 3° est supprimé ;
14. c) Au dernier alinéa, les mots : « Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les périodes ouvrant droit à majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R173-4-6
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R351-3