1. Sont considérés comme employés par une collectivité ou un établissement public les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à la collectivité ou à l'établissement et en position d'activité au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2026.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE I : Organisation
- Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
IdentifiantLEGIARTI000053446532
Texte parentLEGITEXT000053446507
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