Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
RattachementTitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ DES VOLAILLES, OISEAUX CAPTIFS ET DES ŒUFS À COUVER
IdentifiantLEGIARTI000053457639
Texte parentLEGITEXT000053457612
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 12 février 2026)Légifrance →

1. En plus des dispositions des articles 102 et 103 du règlement (UE) 2016/429, de celles du titre III de la partie II du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisé et sans préjudice de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, tout opérateur ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous sa responsabilité tient à jour un registre mentionnant également :

2. 1° L'origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l'identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d'origine du lot concerné ;

3. 2° Pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;

4. 3° La traçabilité interne précise des animaux et produits.

5. L'opérateur conserve ces éléments au sein de l'établissement concerné pendant une durée minimale de trois ans et les présente sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053457639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.