Décret n°2026-83 du 12 février 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteDécret n°2026-83 du 12 février 2026
RattachementChapitre II : Commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
IdentifiantLEGIARTI000053466559
Texte parentLEGITEXT000053466498
Référencearticle 5 du décret n°2026-83 du 12 février 2026 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. I. - Sont membres de droit des commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions :

2. 1° Le préfet, le président du conseil départemental et le président de la métropole, si celle-ci assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, ou leurs représentants, qui assurent conjointement la présidence de la commission ;

3. 2° Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement présents dans le département.

4. En cas d'absence de représentant d'une des autorités ou d'un des organismes membre de droit, la commission ne peut valablement délibérer.

5. II. - Peuvent être membres de ces commissions, à leur demande et sur décision des présidents de la CCAPEX centrale, un ou des représentants :

6. 1° De chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou, à défaut, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;

7. 2° De conseils municipaux ou de conseils communautaires d'établissements publics de coopération intercommunale du département ;

8. 3° De la commission de surendettement des particuliers, mentionnée à l'article L. 712-1 du code de la consommation, compétente sur le département ;

9. 4° Des bailleurs sociaux ;

10. 5° Des bailleurs privés ;

11. 6° Des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

12. 7° Des centres d'action sociale communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ;

13. 8° Des associations de locataires ;

14. 9° Des associations ou groupements d'intérêt public, dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;

15. 10° De l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;

16. 11° Des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;

17. 12° De la chambre départementale des commissaires de justice mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;

18. 13° Des acteurs locaux de la santé mentale, en particulier des conseils locaux de la santé mentale ;

19. 14° Du service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

20. 15° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

21. 16° Des structures labellisées « points conseil budget ».

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