Décret n°2026-91 du 13 février 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-91 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053485331
Texte parentLEGITEXT000053485317
Référencearticle 6 du décret n°2026-91 du 13 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli un nouvel article D. 612-36-2-6 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 612-36-2-6. - Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes.

3. « Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.

4. « Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente.

5. « Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation.

6. « Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

7. « A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite.

8. « L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053485331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.