Décret n°2026-105 du 19 février 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-105 du 19 février 2026
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION
IdentifiantLEGIARTI000053511098
Texte parentLEGITEXT000053511075
Référencearticle 6 du décret n°2026-105 du 19 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début de la même section, sont ajoutés deux articles R. 312-6-1 et R. 312-6-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 312-6-1. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 312-15-1.

3. « Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :

4. « 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 312-15-2 ;

5. « 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

6. « 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.

7. « Art. R. 312-6-2. - Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil mentionné à l'article L. 312-15-1, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.

8. « La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.

9. « Elle est établie au regard d'une gamme de produits comprenant au moins trois contrats de crédit distincts relevant du présent chapitre.

10. « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable au choix de l'emprunteur parmi ceux proposés par le prêteur ou par l'intermédiaire, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053511098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.