Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 · Article
Article 23-1-1
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2016.
TexteOrdonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000032655498
Texte parentLEGITEXT000053548672
Référencearticle 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (version du 15 novembre 2016)Légifrance →
1. L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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