Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2026-136 du 27 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053599783
Texte parentLEGITEXT000053599774
Référencearticle 2 du décret n°2026-136 du 27 février 2026Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 334-33 du même code est ainsi modifié :
2. 1° A la troisième phrase, les mots : « du groupe d'épreuves ou » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou la nullité » ;
3. 2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un ensemble d'épreuves ou d'évaluations est constitué : soit des épreuves terminales, anticipées ou finales, soit des évaluations du contrôle continu ou du contrôle en cours de formation, de tout ou partie du cycle terminal, soit des épreuves de second groupe ou de contrôle. »