Décret n°2026-191 du 18 mars 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-191 du 18 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053701981
Texte parentLEGITEXT000053701974
Référencearticle 1 du décret n°2026-191 du 18 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4 « Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie

3. « Art. R. 1411-59. - Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L. 1411-6-3 est piloté par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie. « Le cahier des charges de ce programme est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'autonomie en tenant compte notamment des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des évaluations réalisées sur sa mise en œuvre. « Les orientations de ce programme et le bilan des évaluations sont présentés à la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles.

4. « Art. R. 1411-60. - Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est mis en œuvre par les agences régionales de santé, en lien avec les collectivités territoriales compétentes, selon les orientations définies par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie, en s'appuyant notamment sur les services publics départementaux de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-5 du code de l'action sociale et des familles. « Dans le respect de leurs compétences, les professionnels de santé, les établissements de santé et les acteurs de l'action et de l'aide sociales, ainsi que les acteurs du secteur médico-social et de la santé participent au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes concernées conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 1411-59. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Section 4 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053701981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.