Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article D. 221-113-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
2. « II. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés aux a, b, c, d bis et e du 3 de l'article L. 221-32-2 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, s'ils n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :
3. « a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 3, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;
4. « b) Pour les droits et titres mentionnés aux d bis et e du même 3, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d bis et e.
5. « Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D221-113-6