LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000053708764
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 39 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 551-1 à L. 551-23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille ou le magistrat qu'il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l'occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.

2. Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.