Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article R. 2241-12, la référence à l'article 5293 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article 529-3 du même code ; 2° Après l'article R. 2241-23, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Agents privés de sécurité
3. « Art. R. 2241-24. - Pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6, l'opérateur de transport public de personnes ferroviaire ou guidé conçoit et met en œuvre la formation adaptée à l'exercice de la prérogative prévue au même alinéa pour les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dont il établit la liste par écrit en précisant les itinéraires ou les espaces, gares ou stations sur lesquels ils sont amenés à intervenir. « La formation obligatoire comprend des modules théoriques et pratiques permettant notamment l'acquisition des connaissances relatives à la règlementation, en particulier tarifaire, applicable aux voyageurs, aux règles de sécurité dans les transports concernés et à la gestion des situations créées par d'éventuels refus de respecter ces règles. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités, le contenu et la durée de cette formation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code des transports
Divisions : Section 5 : Agents privés de sécurité