Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-216 du 28 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053730484
Texte parentLEGITEXT000053730461
Référencearticle 3 du décret n°2026-216 du 28 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

2. 1° Au troisième alinéa de l'article R. 2242-1, les mots : « n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » sont remplacés par les mots : « est offerte par l'entreprise ferroviaire conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. » ;

3. 2° Le 3° de l'article R. 2242-6 est abrogé ;

4. 3° Au second alinéa de l'article R. 2242-10, les mots : « pour les contraventions de la quatrième classe » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique » ;

5. 4° Au premier alinéa de l'article R. 2242-18, les mots : « si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure » ;

6. 5° L'article R. 2242-24 est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa, les mots : « à feu chargées » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice de leurs fonctions » ;

8. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « - les agents de police municipale, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ; »

10. 6° L'article R. 2242-25 est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa, après les mots : « L. 2241-1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes » ;

12. b) Au second alinéa, après les mots : « L. 2241-1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes conformément à l'article L. 2241-6 » ;

13. 7° Après l'article R. 2242-25, il est ajouté un article R. 2242-26 ainsi rédigé :

14. « Art. R. 2242-26. - Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053730484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.