Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 4412-152 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4412-152. - Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées : «
3. Dénomination
4. Numéro CE (1)
5. Numéro CAS (2)
6. Valeur limite biologique
7. Observation
8. Mesures transitoires
9. Plomb et composés inorganiques
10. -
11. -
12. 150 µg/L (3)
13. (4)
14. 300 µg/L jusqu'au 31 décembre 2028 (5)
15. (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Microgramme de plomb par litre de sang. (4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. (5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
16. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R4412-152