1. Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité prévues aux article R. 314-3 et R. 314-4 du code de la sécurité intérieure précisées par instruction interne à l'établissement.
Arrêté du 1er avril 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
TexteArrêté du 1er avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053780502
Texte parentLEGITEXT000053780485
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