Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L522-6

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
  1. Annexe
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
  4. Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
IdentifiantLEGIARTI000053800791
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L522-6 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.

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