1. Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L522-6
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
- Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
IdentifiantLEGIARTI000053800791
Texte parentLEGITEXT000053798949
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