1. I. - Les dispositions des article 1 er et 2 du présent décret entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l'article 1 er du présent décret, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l'outre-mer et au plus tard le 1 er janvier 2028.
2. II. - A compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour recueillir l'attestation requise auprès des personnes visées au I de l'article L. 133-6 du même code.
3. III. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er du présent décret, ne s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.