Arrêté du 16 avril 2026 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 16 avril 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000053977056
Texte parentLEGITEXT000053977003
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. MODALITÉS D'OBTENTION DE L'AGRÉMENT MINISTÉRIEL

3. Le dossier de demande d'agrément, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est accompagné d'une attestation sur l'honneur du demandeur.

4. Par cette attestation, le demandeur s'engage à :

5. - respecter le cahier des charges ainsi que ses modifications ultérieures ;

6. - prendre toutes mesures visant à prévenir les pratiques frauduleuses afin de garantir les conditions d'honorabilité énoncées à l'article L. 221-6 du code de la route ;

7. - garantir son indépendance au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique vis-à-vis des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et des entreprises commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

8. - établir tout document, à la demande des services administratifs, se rapportant à son activité dans le domaine de l'organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;

9. - faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la surveillance et le suivi de la réalisation des examens de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;

10. - réaliser à sa charge, à la demande du ministère chargé de la sécurité routière, un audit/contrôle SSI (sur site) par un prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifié par l'ANSSI, intégrant notamment la vérification des mesures de protection des données à caractère personnel et de l'architecture d'horodatage ;

11. - informer le ministère chargé de la sécurité routière dans les plus brefs délais en cas d'incident SSI sur ses infrastructures et à coopérer à la gestion de l'incident.

12. L'attestation mentionne que le demandeur a pris connaissance des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausse déclaration, prévues à l'article 441-7 du code pénal.

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