Arrêté du 5 mai 2026 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteArrêté du 5 mai 2026
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000054058171
Texte parentLEGITEXT000054058144
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 mai 2026 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. 1° La commission consultative paritaire unifiée est consultée sur :

2. - le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;

3. - les congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;

4. - les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

5. - les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

6. - les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

7. - les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

8. - les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles R. 6323-1 du code général de la fonction publique ;

9. - les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

10. - les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

11. - les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

12. - le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 précité ;

13. 2° L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire unifiée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054058171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.