Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 263-15 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au 4°, les mots : « dans les circonstances prévues à l'article 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu à l'article R. 422-146 » ;
3. 2° Au 5°, les mots : « une demande de mobilisation » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de l'utilisation » ;
4. 3° Au 6°, les mots : « de télétravail formulée par un fonctionnaire en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature » sont remplacés par les mots : « d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général de la fonction publique : art. R263-15