Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 273-8 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
3. « 3° bis Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ; »
4. 2° Au 4°, les mots : « une demande de mobilisation » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de l'utilisation » ;
5. 3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
6. « 4° bis D'une demande de période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; »
7. 4° Au 5°, les mots : « de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature » sont remplacés par les mots : « d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général de la fonction publique : art. R273-8