Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-366 du 7 mai 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000054072898
Texte parentLEGITEXT000054072209
Référencearticle 37 du décret n°2026-366 du 7 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article R. 332-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue selon le cas :

3. « 1° Pour un agent contractuel de l'Etat, à l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

4. « 2° Pour un agent contractuel territorial, à l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

5. « 3° Pour un agent contractuel hospitalier, à l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la fonction publique : art. R332-25

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054072898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.