Référencearticle 2 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu au premier alinéa de l'article R. 421-4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du plan annuel de formation mentionné à l'article R. 423-5 du même code.
2. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 2 portait un autre texte (« Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de… »), devenu les articles R421-38 du Code général de la fonction publique, R421-4 du Code général de la fonction publique, R421-5 du Code général de la fonction publique, R421-6 du Code général de la fonction publique, R421-7 du Code général de la fonction publique et R422-53 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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