LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

TexteLOI n°2026-381 du 19 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054114358
Texte parentLEGITEXT000054114347
Référencearticle 9 de la loi n°2026-381 du 19 mai 2026 (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l'article L. 563-3-1 du code de l'environnement.

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