1. I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :
2. - Code minier (nouveau)
3. Art. L411-4
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. - Code de l'environnement
6. Art. L181-2, Art. L241-2
7. - Code général des collectivités territoriales
8. Art. L2224-9
9. - Code minier (nouveau)
10. Art. L411-1
11. - Code de la santé publique
12. Art. L1321-7
13. V. - L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d'eau souterraine à des fins d'usage domestique existants à la date d'entrée en vigueur du présent article et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d'un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l'article L. 411-1 du code minier.
14. VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2027.