Décret n°2026-414 du 28 mai 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-414 du 28 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054156838
Texte parentLEGITEXT000054156831
Référencearticle 3 du décret n°2026-414 du 28 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article D. 511-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-32, D. 511-34, D. 511-35, D. 511-38, D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. « Le recteur d'académie convoque au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

2. « - par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, l'élève en cause et, s'il est mineur, son représentant légal. Il les informe de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par la commission ; « - par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, les membres de la commission académique. Les personnes mentionnées à l'article D. 511-39 que le recteur d'académie souhaite entendre sont convoquées dans mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D511-52

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054156838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.