Texte publié au Journal officiel
1. Le livre VI de la partie réglementaire - décrets simples du même code est ainsi modifié :
2. I. - Le chapitre 3 du titre II est ainsi modifié :
3. 1° L'intitulé du chapitre est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption et supplémentaires de naissance » ;
4. 2° Après l'article D. 623-4, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
5. « Art. D. 623-4-1. - La durée de versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 623-2 est fractionnable en deux période d'un mois chacune. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, son montant est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second. L'indemnité est allouée, pour une durée d'un ou de deux mois, de date à date pour chacun des mois.
6. « Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles définies au premier alinéa de l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, cette indemnité est égale à 10 % de 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dans sa version en vigueur à la date du prévue du premier versement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.
7. « La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'indemnité journalière mentionnée aux deux alinéas précédents débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.
8. « Lorsque la durée maximale de versement de l'indemnité journalière maternité, paternité ou d'adoption est augmentée en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4 et du deuxième alinéa de l'article D. 623-7, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.
9. « En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l'assuré ou l'assurée a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu de la période de cessation d'activité. Cette interruption donne lieu à une déclaration de l'assuré et à l'arrêt du versement de l'indemnité journalière.
10. « Art. D. 623-4-2. - Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 623-2 ne peuvent être cumulées avec :
11. « 1° Les indemnités journalières mentionnée à l'article L. 622-1 ;
12. « 2° Les indemnités journalières mentionnés à l'article L. 623-1 ;
13. « 3° Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail. » ;
14. 3° A l'article D. 623-5, les mots : « et par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 » sont remplacés par les mots : « , par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 et par l'article D. 623-4-1 » ;
15. 4° A la première phrase de l'article D. 623-6, après les mots : « à l'article D. 623-2, », sont insérés les mots : « et à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-4-1 » ;
16. 5° Au premier alinéa de l'article D. 623-8, les mots : « à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, » sont remplacés par les mots « à la date présumée de l'accouchement, de l'adoption ou à la date de début du congé pour l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-4-1, » ;
17. II. - A l'article D. 646-1, après la référence : « D. 623-4, », est insérée la référence : « D. 623-4-1, » ;
18. III. - A l'article D. 663-1, après la référence : « L. 331-8, », est insérée la référence : « L. 331-8-1, » ;
19. IV. - La section 2 du chapitre 4 du titre III est ainsi modifié :
20. l'article D. 634-2 est ainsi modifié :
21. au 2°, les mots : « à l'article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 623-1 et L. 623-2 ».
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