Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 163-13-1, sont insérés deux articles L. 163-13-2 et L. 163-13-3 ainsi rédigés :
2. « Art. L. 163-13-2. - Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le comité syndical alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
3. « Art. L. 163-13-3. - Lorsque les membres des comités syndicaux engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, de la commission consultative prévue à l'article L. 126-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais sont remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret. « La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. « Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. »
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