Texte publié au Journal officiel
1. La section 7 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 7 « Agrément et habilitation des personnes morales
3. « Sous-section 1 « Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
4. « Art. R. 5332-71. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire. « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.
5. « Art. R. 5332-72. - La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-71. « La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme demande l'agrément.
6. « Art. R. 5332-73. - I. - L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. « L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. « La décision d'agrément précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française. « La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports. « II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
7. « Art. R. 5332-74. - I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément. « II. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. « III. - Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R. 5332-21 sont mis à sa charge.
8. « Art. R. 5332-75. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les dispositions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. « En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports. « Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.
9. « Art. R. 5332-76. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.
10. « Sous-section 2 « Habilitation des organismes de sûreté
11. « Art. R. 5332-77. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui : « 1° L'Etat peut confier la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ; « 2° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer ; « 3° Les armateurs de navires peuvent confier l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer. « Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.
12. « Art. R. 5332-78. - Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20. « Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports. « Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de : « 1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ; « 2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ; « 3° Deux désignés par le ministre de la défense ; « 4° Un désigné par le ministre chargé des douanes. « La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. « Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports. « Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix. « Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée. « La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
13. « Art. R. 5332-79. - La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre. « La demande précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
14. « Art. R. 5332-80. - I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. « L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. « La décision d'habilitation précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française. « La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports. « II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
15. « Art. R. 5332-81. - I. - L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation. « II. - L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. « Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-65 et R. 5332-68. « III. - Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant. « IV. - Lorsque l'organisme de sûreté habilité est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R.5332-21 sont mis à sa charge.
16. « Art. R. 5332-82. - L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. « En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports. « Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.
17. « Art. R. 5332-83. - L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. R5332-71, art. R5332-72, art. R5332-73, art. R5332-74, art. R5332-75, art. R5332-76, art. R5332-77, art. R5332-78, art. R5332-79, art. R5332-80, art. R5332-81, art. R5332-82, art. R5332-83
A modifié :
- Code des transports
Divisions : Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales ; Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire