LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 111

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
RattachementTitre III : GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000054312227
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 111 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-13 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 133-4-13. - Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. « Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L133-4-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.