Code de la sécurité sociale · Article

Article L133-4-13

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000054318705
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L133-4-13 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.

2. Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054318705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.