LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude
  1. Titre IER : AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
  2. Chapitre Ier : Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054312281
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 23 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 114-16 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 » ;

4. b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 dudit code » ;

5. c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

6. 2° Au premier alinéa de l'article L. 114-16-1, les mots : « de l'Etat ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés et la deuxième occurrence du signe : « , » est supprimée ;

7. 3° L'article L. 114-16-3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

8. « 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;

9. « 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

10. « 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.