Code de la sécurité sociale · Article

Article L114-16-3

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
  5. Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054334619
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L114-16-3 du Code de la sécurité sociale (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :

2. 1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;

3. 2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

4. 3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

5. 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

6. 5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

7. 6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code ;

8. 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ;

9. 8° Les agents consulaires .

10. 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;

11. 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

12. 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054334619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.