Texte publié au Journal officiel
1. I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d'office, ». II. - Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
2. « Art. L. 135 JA. - L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. « Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte mentionnée au même premier alinéa et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. L135 JA
A modifié :
- Code de commerce : art. L123-50